Liquidation judiciare

Loi N° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises


Cette loi a profondément remanié le droit des entreprises en difficultés.
Parmi les multiples et nouvelles dispositions qu’elle contient, deux ont des conséquences directes sur les médecins et leur ordre professionnel.
Dans cette loi, plusieurs hypothèses peuvent être envisagées :
 

1. La procédure de conciliation : 

Le médecin exerçant en nom personnel (ou le gérant d’une société d’exercice) éprouve une difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible, l’entreprise n’est pas encore en cessation de paiement ou l’est depuis moins de 45 jours, Le débiteur (médecin ou gérant) saisit le Tribunal de Grande Instance d’une demande d’ouverture de procédure de conciliation. Si celle-ci est acceptée par le Tribunal, le conciliateur sera chargé de trouver un accord amiable entre le débiteur et les créanciers.
A ce stade, la décision d’ouverture de cette procédure est notifiée à l’Ordre professionnel et au Ministère public. Eux seuls sont informés pour ne pas émousser la confiance des créanciers.
 

2. Les procédures collectives :

A - La procédure de sauvegarde : Le débiteur a des difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter et qui sont de nature à le conduire à la cessation de paiement. Celui-ci saisit le Président du Tribunal de Grande Instance de l’ouverture de cette procédure. Si elle est acceptée, cette démarche comprend des obligations pour le débiteur, même s’il reste maître de son entreprise, mais également pour les créanciers dont les dettes antérieures au jugement sont gelées.
B - Le redressement judiciaire : Le médecin ou l’entreprise médicale est en état de cessation de paiement mais l’adoption d’un plan de redressement ou de cession partielle ou totale est susceptible de remédier à la situation du débiteur. Cette procédure ne relève pas que du débiteur, elle est, le plus souvent, déclenchée à la demande des créanciers.
C – La liquidation judiciaire : Cette procédure s’adresse aux débiteurs en cessation de paiement dont le redressement apparaît manifestement impossible. Elle est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise et à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits ou de ses biens. Dans ce cas, qu’il s’agisse du médecin ou de la personne morale, si la liquidation est prononcée, cela entraîne de plein droit la radiation du tableau de l’Ordre des médecins. 

La définition de ces diverses procédures paraît très obscure et quel est le rôle de l’Ordre des médecins dans ces divers cas ? 

Dans cette procédure, l’Ordre n’est pas un substitut de l’avocat du débiteur. En aucun cas, il n’est là pour défendre le débiteur.

Son rôle est celui de contrôleur obligatoire, il s’agit de la mission de l’Ordre :

  • sa présence est obligatoire en tant que contrôleur,
  • il assiste aux procédures d’inventaire,
  • il donne, si possible, un avis éclairé,
  • il donne un avis sur les cessions d’actif
  • il informe sur le profil du débiteur, sur le secteur d’activité et sa rentabilité,
  • il veille au respect du secret médical
  • il informe du risque de diminution de l’offre de soins dans l’environnement du débiteur en cas de cessation d’activité.

En conclusion de cette loi et de ces applications, pour éviter une interdiction d’exercice au terme d’une liquidation judiciaire (l’exercice continue pendant les procédures d’enquête), nous insistons sur les faits suivants :

  • Pour éviter des difficultés dramatiques, il n’est pas dans l’intérêt du professionnel de s’enfoncer dans une spirale de l’endettement aux conséquences dramatiques pour lui et sa famille.
  • Pour éviter ces problèmes, il faut les devancer

- soit en prenant contact, dès les moindres problèmes financiers, avec l’Ordre pour être conseillé dans les diverses démarches,
- soit demander rapidement une procédure de conciliation ou de sauvegarde permettant ainsi d’obtenir d’importants délais de paiement (10 ans voire parfois plus) avant d’entrer dans les procédures de redressement ou de liquidation judiciaire, précisant bien que l’Ordre, dans sa mission de contrôleur, dévolue par la loi, ne peut rien contre les professionnels ayant organisé volontairement leur insolvabilité.