Réquisition

Une Mission de Service Public

En dehors de son activité de soins et des conditions d’exercice de l’expertise médicale, le médecin peut être mandaté par une autorité judiciaire ou administrative dans le cadre d’une mission de service public dans diverses circonstances :

1) La réquisition : qu’il s’agisse d’un constat nominatif ou descriptif, d’un état pathologique ou d’une investigation corporelle interne, elle peut être destinée à :

  • la garde à vue, avec l’objet d’attester que l’état de santé d’un prévenu est compatible avec la détention provisoire,
  • un état d’ivresse ou d’alcoolisme,
  • la recherche au dépistage et au transport des stupéfiants “ in corpore ”.

2) La situation du mineur délinquant justifiant d’une enquête médico-psychologique, neuropsychiatrique pour le placement éventuel ecentre d’accueil ou d’orientation.

3) Les infractions sexuelles sur mineur lors des auditions ou confrontations en présence d’un médecin pédopsychiatre.

4) Les décisions concernant l’autorité parentale (enquête sociale par un médecin psychiatre).

5) L’identification génétique à des fins judiciaires (enquête et procédure judiciaire lors de l’établissement ou la constatation d’un lien de filiation).

6) L’autopsie dans le cadre des dispositions prévues par la loi civile ou pénale.
 

Doivent être respectées les dispositions des articles du code de déontologie médicale qui justifient le consentement de l’intéressé, la confidentialité des données médicales comme l’intimité de toute personne avec le souci de préserver tout ce qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique, mentale et à la dignité de tout individu.
 

Situations particulières : En milieu hospitalier, l’avis ou le concours des médecins est très souvent sollicité par les autorités de police ou de justice. Il faut à nouveau rappeler que la réquisition ne peut avoir pour objet d’obtenir le témoignage du médecin sur des faits connus à l’occasion de son exercice.


Ainsi, hors les cas prévus par la loi, le médecin qui a pris en charge le patient ou participe à sa prise en charge reste tenu au respect du secret professionnel et ne peut :

1) communiquer l’identité d’un patient hospitalisé ou ayant consulté dans l’établissement.

2) déclarer l’admission d’un blessé par arme à feu ou arme blanche.
 

La conduite à tenir doit être adaptée à la situation :

  • si le blessé est un mineur de 15 ans ou une personne hors d’état de se protéger (article 226-14 du code pénal), le médecin doit avertir les autorités judiciaires.
  • si le blessé est âgé de plus de 15 ans et de moins de 18 ans, le médecin doit en informer les parents. - si le médecin reçoit du patient l’aveu d’un crime ou le déduit de son examen, il ne peut le dénoncer.
  • si le médecin acquiert la conviction, voire la certitude que le malade se prépare à commettre un crime, il a le droit d’en avertir les autorités compétentes.
  • s’il s’agit d’un patient majeur, seul l’accord de celui-ci permet au médecin de procéder à son signalement. Toutefois lorsqu’un patient hospitalisé doit être entendu par les autorités de police, le médecin peut attester que “ l’état de santé du patient (ne) fait (pas) obstacle à ce qu’il soit interrogé ”. Une situation particulière doit être signalée : Le patient est trouvé porteur de drogue ou d’une arme : celle-ci doit être remise au directeur de l’établissement sans révéler l’identité du patient. Il appartient au directeur de l’établissement d’informer par écrit le procureur des circonstances de cette découverte et lui remettre la drogue ou l’arme.

 

Remise de documents à un officier de police judiciaire

La réquisition est une injonction faite à un individu par une autorité judiciaire ou administrative d'effectuer un acte quelconque. La réquisition médicale est l'injonction faite à un médecin par une autorité judiciaire ou administrative d'effectuer un acte médico-légal urgent. Tout médecin peut être concerné quelque soit son mode d'exercice ou sa spécialité.

Pour simplifier le débat il faut d’emblée clarifier le terme REQUISITION. 
La même démarche s’adresse à trois situations bien différentes qu’il convient de ne pas confondre :
 

1) La réquisition judiciaire

Le médecin est mandaté pour une mission précise : examen d'une personne en garde à vue par exemple.

L’examen médical de la personne gardée à vue n’est pas assimilable à une expertise ou à une réquisition à l’homme de l’art, dans la mesure où il ne suppose aucune prestation de serment, y compris de la part des praticiens qui ne sont pas inscrits sur une liste d’experts. Il ne comprend par ailleurs ni le dépôt d’un rapport d’expertise, ni l’interprétation de résultats.

Le médecin devient un auxiliaire de justice le temps de l'exécution de cette réquisition.

Tout défaut de réponse à une réquisition des autorités judiciaires ou administratives est considéré comme un délit passible du tribunal correctionnel, sauf « motif légitime ». Le médecin a obligation d’y déférer et ne peut se récuser que dans certaines conditions bien précises (se reporter à la fiche « missions de service publique, réquisition ») : ainsi il ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d’un même malade.
 

2) La réquisition administrative.

Le maire, le préfet peuvent requérir le médecin dans le cadre de la santé publique : la permanence des soins en est l'exemple le plus connu. Il peut aussi s'agir d'une réquisition dans le cadre d'une épidémie, alerte sanitaire, campagne de vaccination massive.

Le directeur d'hôpital peut requérir pour assurer le bon fonctionnement de son établissement.
 

3) La réquisition du médecin pour remise de documents sans saisie.

Au cours des enquêtes des services de police des informations médicales peuvent être demandées au médecin. L'article 77-1-1 est de plus en plus invoqué par les OPJ pour obtenir des médecins, sans saisie, les documents qu'ils détiennent.

Ici le médecin réquisitionné est le médecin traitant.

C’est la même demande mais le contexte et le cadre légal diffèrent.

Les autorités policières et judiciaires peuvent requérir de toute personne susceptible de détenir des documents intéressant l’enquête ou l’instruction, la remise de ces documents. Cependant, cette obligation ne concerne pas les médecins.

Les médecins dûment requis ont en effet la faculté, et non l’obligation, de remettre aux autorités compétentes les documents demandés. S’ils le font, ils n’encourent pas les peines de la violation du secret professionnel. S’ils refusent de remettre les documents, ils n’encourent pas non plus de sanction puisque le législateur a décidé que la remise ne peut intervenir qu’avec leur accord (loi du 4 mars 2004).

NOTEZ que le législateur fait ici dépendre la remise du dossier de l'accord du médecin, ce qui paraît incompatible avec la conception  du secret médical professionnel, général et absolu, en matière médicale.

En résumé, le médecin qui se verrait requis par :

  • un officier de police judiciaire dans le cas d’une enquête pour crime ou délit flagrants,
  • le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, un officier de police judiciaire dans le cadre d’une enquête préliminaire,
  • le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui, dans le cadre de l’instruction d’une affaire,

doit invoquer le secret professionnel auquel il est tenu et, pour ce motif, refuser la réquisition. Il ne doit fournir aucune donnée médicale.

Il n’encourt aucune sanction de ce fait. Ce refus peut entraîner une saisie ou une perquisition. Celles-ci se feront dans les conditions habituelles du code de procédure, en présence d’un membre de l’Ordre, garantissant ainsi le secret médical (se reporter aux fiches « saisie » et « perquisition »).

D’une façon générale et dans toutes ces circonstances contactez le Conseil de l’Ordre pour recadrer la situation et décider de la conduite à tenir.