Traitement des données

TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL DESTINEES
A PERMETTRE L’IDENTIFICATION DES CHAINES DE CONTAMINATION DU VIRUS COVID-19

 

Selon le cret n°2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions

« La caisse nationale de l’assurance maladie est autorisée, en application de l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 susvisée, pour une durée de six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, à adapter le système d’information « amelipro », aux fins de mettre en œuvre un traitement de données, dénommé « Contact Covid », dans le cadre de sa mission d’intérêt public, conformément aux dispositions du e du 1. de l’article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé et pour les motifs d’intérêt public mentionnés au i du 2. de l’article 9 de ce même règlement. » Art. 1er.

Le traitement de données autorisé par l’article 1er comprend les catégories de données suivantes :  
 

Pour les personnes contacts à risque de contamination


« a) Les données d’identification de la personne et de ses éventuels représentants légaux (noms, prénoms, date de naissance, sexe) et le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ou le code d’admission au bénéfice de l’aide médicale d’Etat sous la mention « immatriculation » lorsque la personne en dispose d’un ;

b) Les coordonnées (adresse de résidence, le numéro de téléphone et l’adresse électronique) ;
c) La désignation de l’organisme d’affiliation assurant la prise en charge des frais de santé ;
d) Les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désigné par le patient pour assurer sa prise en charge ; e) Les données permettant de déterminer que cette personne est infectée (caractère positif du test, date de prélèvement ou, pour patient hospitalisé, existence de symptômes associés à un scanner) ;
f) Le cas échéant, l’existence de symptômes et la date de leur apparition ;
g) Les données relatives à la situation de la personne au moment de la prise de contact (hospitalisé, à domicile ou déjà à l’isolement) ;
h) La déclaration d’un besoin d’accompagnement social et d’appui à l’isolement ;
i) La mention de la profession et du lieu d’exercice professionnel ;
j) Le cas échéant, les régions ou Etats, autres que ceux de résidence, dans lesquels la personne s’est rendue dans les quatorze derniers jours ;
k) Le cas échéant, la fréquentation, dans les quatorze derniers jours, des catégories d’établissements suivantes : établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, établissement médico-social, milieu scolaire, crèches, établissement de santé, établissement pénitentiaire ainsi que les coordonnées de l’établissement ;

l) Le cas échéant, la participation, dans les quatorze derniers jours, à un rassemblement de plus de dix personnes (date et localisation) ;

m) La confirmation du niveau de risque à la suite de sa réévaluation lors de l’entretien réalisé avec cette personne lors de l’enquête sanitaire ;

n) La connaissance éventuelle par cette personne du patient zéro, lorsque ce dernier a consenti à la divulgation à cette personne de son identité ;

o) L’information relative à une éventuelle cohabitation avec le patient zéro ; p) La date du dernier contact avec le patient zéro ;
q) Les dates de prélèvement et les résultats des tests ;
r) La déclaration d’un besoin d’un prélèvement à domicile ;

s) Les dates de création, modification et traitement de la fiche et des contacts; »

Selon la loi sont autorisés à enregistrer l’ensemble des données :

  • Les agents spécialement habilités des organismes nationaux et locaux d’assurance maladie, de la caisse nationale militaire de sécurité sociale ainsi des autres organismes de protection sociale. L’habilitation des agents mentionnés est délivrée par l’autorité responsable de chaque organisme.
  • Les agents spécialement habilités des agences régionales de santé ainsi que de leurs sous-traitants mentionnés à l’article 14. L’habilitation des agents mentionnés est délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé.
  • Les professionnels de santé et personnels spécialement habilités du service de santé des armées
  • Les personnels spécialement habilités des communautés professionnelles territoriales de santé, des maisons de santé, des centres de santé ou structures créées pour lutter contre le covid-19, des organismes de protection sociale à qui l’assurance maladie, par convention, délègue, les missions dévolues aux agents des organismes locaux d’assurance maladie ;
  • Les professionnels de santé et personnels spécialement habilités des établissements de santé ;
  • Les médecins libéraux ou les personnes placées sous leur autorité.

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