Certificat et signalement

1 – Article L 226-14 du code pénal (nouvelle rédaction de l’article 11 de la n°2004-1 du 2 janvier 2004)

 

« L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :

- A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteinte sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.

- Au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n’est pas nécessaire.

- Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une.

« Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire »  

2 – L’avis du secrétaire général du conseil : « Signalements, suite et certainement pas fin »

 

La loi du 02 janvier 2004 modifiant l’article 226-14 du Code pénal semble avoir modifié profondément la donne en matière de signalement. En fait, il n’y a pas de changement majeur. Il y a une restriction : désormais, les médecins ne pourront faire des signalements, pour mineurs ou majeurs en situation de faiblesse, qu’au seul Procureur. Exit le signalement administratif. Est apparu, pour beaucoup, comme une avancée majeure, le fait que les médecins ne pouvaient plus être poursuivis devant les instances disciplinaires  pour le fait d’avoir fait un signalement, y compris si ce signalement est classé sans suite. Il faut rappeler que le Professeur GLORION, du temps de sa présidence du Conseil national de l’Ordre des médecins, avait repris toutes les décisions des Conseils régionaux et de la Section disciplinaire du Conseil national. Il avait constaté que jamais un médecin n’avait été sanctionné pour le seul fait d’avoir fait un signalement. En revanche, des médecins avaient été poursuivis et condamnés pour avoir mal rédigé leur signalement, ce qui est un tout autre problème. Nous constatons encore trop souvent une mauvaise rédaction de ces signalements, comme de nombreux certificats d’ailleurs. Les médecins ne peuvent s’empêcher, dans ces mauvaises rédactions, de se substituer à la justice et de désigner le ou les coupables de sévices sans, bien entendu, les avoirs constatés par eux-mêmes. Il faut, ici, rappeler la règle principale de rédaction de ces signalements : vous ne devez faire que la description de ce que vous constatez au cours de votre examen médical. Se pose, de façon récurrente, la question de savoir si l’on peut, ou doit, rapporter les paroles de la victime ou des représentants de la victime si celle-ci est mineure ou majeure incapable de se défendre. Outre le fait que cela n’apporte absolument rien à votre constatation médicale, c’est un sujet quasi constant de conflit avec les avocats qui y voit des implications partisanes. À notre avis, il est préférable de s’en tenir strictement à ce que vous avez constaté. Alors, oui vous ne risquez rien à faire un signalement (mais vous n’avez jamais rien risqué), mais un signalement mal fait et rapportant des faits que vous n’avez pu constater continuera à vous faire traduire devant la juridiction disciplinaire et à vous faire condamner. La modification de l’article 223-14 n’a donc pas changé grand chose au problème des signalements.