1°) Garanti en France par le code de la santé publique et le code pénal, le secret médical est un droit du malade (intérêt privé) mais aussi un devoir de tout médecin (intérêt public). En principe, le secret médical est absolu, opposable à tous les tiers, portant sur tout ce dont le médecin a eu connaissance à l'occasion des soins. 2°) Le secret n'est pas la «propriété du malade». Il n'est pas non plus la «propriété du médecin» et encore moins celle du corps médical ! Le secret n'appartient à personne, le médecin n'en est que le dépositaire et ne peut se permettre aucune divulgation en dehors des cas où la loi l'oblige, l'autorise ou le laisse libre de donner certains renseignements. 3°) Le principe du secret professionnel est parfois en conflit avec d'autres principes et d'autres intérêts. L'étendue et le caractère absolu du secret médical sont mis en cause quand il constitue un obstacle à la manifestation de la vérité dans certaines affaires judiciaires, qu'il rend plus difficile l'application des lois sociales ou bien entrave la juste évaluation d'un dommage par une compagnie d'assurances. 4°) Certaines difficultés peuvent être résolues par la remise d'un certificat par le médecin à l'intéressé. Mais le malade n'a pas toujours une parfaite connaissance de ce dont il va autoriser la révélation et il n'est pas admissible que le malade soit mis en demeure de délier son médecin du secret. 5°) On soutient parfois que c'est l'intérêt du malade qui peut dicter la conduite du médecin. Cependant, il ne peut s'agir que d'intérêt légitime et le médecin ne doit pas se laisser entraîner dans une complicité de revendications illégitimes. 6°) Certes, le respect du secret médical ne doit pas être poussé jusqu'à l'absurde. Le médecin ne doit pas refuser des explications à la famille. Dans certains cas, son silence porterait préjudice au patient. Le médecin rencontre des cas de conscience car il s'agit là d'un domaine difficile où la diversité des cas concrets et la variété des situations ne permettent pas toujours de donner une réponse assurée. Le médecin, après avoir pris conseil, devra tenter de résoudre ces situations en conscience, sachant que toute transgression engage sa responsabilité.
Les dérogations
L’essentiel à connaître: (Un ajustement parfois difficile entre l'incontournable nécessité du secret professionnel, la préservation de l'ordre public et l'écueil majeur de la non assistance à personne en danger) Deux notions importantes sont à garder en mémoire pour aborder la question des dérogations au secret médical : 1) Le principe du secret médical : Il trouve ses fondements textuels dans le Code Pénal et le Code de Déontologie.
a) Le Code Pénal, article 226-13: «La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 Euros d’amende». b) Le Code de Déontologie, article 4 : «Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu ou compris».
2) Les dérogations au secret médical :
a) L’esprit : Le médecin n’est tenu de signaler les infractions aux autorités que lorsque la non révélation des informations dont il a connaissance mettrait une personne en danger (ou une autre à venir en cas de récidive). b) La lettre : Le Code Pénal, article 223-6 : «Sera puni de cinq ans de prison et de 75000 Euros d’amende quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour un tiers, il pouvait lui prêter soit par son action soit en provoquant un secours».
C’est dans ce cadre, schématique certes mais essentiel, que s’inscrivent les dérogations au secret médical. Elles relèvent ensuite soit de la spécificité de la relation médecin/patient, soit des permissions de la loi, soit des obligations de la loi : 1) Les dérogations liées au patient : Le médecin doit à son patient une information claire, loyale et intelligible tant sur son état que sur les diagnostics, les thérapeutiques et les éventuels risques qu’il encourt. Le secret n’est pas opposable au patient qui doit être totalement informé de son état afin de se soigner. Il convient cependant de noter l’article 35 du Code de Déontologie : « Toutefois, dans l’intérêt du malade et pour des raisons que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic grave, sauf dans le cas où l’affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination (VIH par exemple). Un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite ».
NOTEZ que le secret médical est la propriété du malade et non du médecin et que la révélation du secret médical appartient donc au seul malade. Il peut ainsi demander au médecin la rédaction de certificats qui ne sont que l’expression de l’information qui lui est due et que le médecin ne peut refuser. Ceci n’empêche pas le médecin d’être prudent dans la rédaction de ces documents (cf. rubrique « pour la pratique on retiendra/certificats »). 2) Les dérogations permises par la Loi. Art 226-14 Protection des mineurs maltraités (ou des personnes en état de faiblesse): Le secret médical n’est pas opposable à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou de privations (y compris atteintes ou "mutilations" sexuelles) dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique. NOTEZ qu’il n’y a pas d’obligation de révéler l’information. Ce n’est qu’une possibilité MAIS la passivité du médecin peut constituer un délit de non assistance à personne en danger si un péril imminent menace la victime (ou une autre), cf. ci-dessus article 223-6 du Code Pénal. Sévices permettant de présumer qu’un viol ou un attentat à la pudeur a été commis : Le secret médical n’est pas opposable au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du Procureur de la République les sévices qu’il a constatés dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises. Ici encore ce n’est pas une obligation, c’est une permission. NOTEZ que le consentement de la victime est une condition de la déclaration. NOTEZ également que si le médecin tenu au secret se tait sur ce qu’il a pu connaître cela ne le dispense pas de mettre en œuvre tous les moyens de nature à porter secours à la personne en péril (il peut s’agir d’une simple hospitalisation ou d’un coup de téléphone aux services sociaux), article 223-6. 3) Les dérogations légales en matière de santé publique ou d’instance judiciaire.
- Déclaration des naissances par le médecin à l’Etat Civil.
- Déclaration des décès. Le médecin est le délégataire de l’Officier d’Etat Civil qui seul pourra délivrer ou refuser le permis d’inhumer.
- Déclaration des maladies contagieuses, obligatoire ou facultative, à la DDASS. Elle est anonyme excepté la déclaration de suspicion de maladie de Creutzfeld-Jacob qui est obligatoire et nominative.
- Déclaration des maladies vénériennes à la DDASS : anonyme si le malade accepte de se soigner, nominative dans le cas contraire.
- Etablissement de certificats médicaux pour mise sous tutelle ou curatelle des incapables majeurs (voir la rubrique « Médecin et Justice » pour la façon de rédiger le certificat).
- Etablissement de certificats médicaux pour hospitalisation à la demande d’un tiers ou hospitalisation d’office (même remarque, voir rubrique correspondante).
- Déclaration des interruptions volontaires de grossesse.
- Etablissement de certificats médicaux lors de la grossesse et pour les enfants en bas âge.
- Certificats de vaccinations obligatoires.
- Certificats médicaux en matière de coups et blessures involontaires ou en cas de violences et voies de fait volontaires.
- Certificats légalement requis par l’autorité judiciaire et mission des experts désignés par le tribunal.
- Certificats au cours de la garde à vue.
- Accidents de travail et maladies professionnelles.
- Pensions civiles et militaires de retraite.
- Pensions militaires d’invalidité.
- Certificats de médecins agréés (emplois, naturalisation, certificats de séjour).
- Révélation de l’état mental de l’auteur d’un testament.
- En procédure civile le patient a le droit de produire un certificat le concernant pour faire valoir ses droits.
- Le secret médical n’est pas opposable aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elle détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une.
- Le médecin mis en cause par un de ses patients, dans une affaire de responsabilité médicale, a le droit de se défendre. Dans le système judiciaire français les droits de la défense sont prioritaires sur le droit du patient au secret. Le médecin a alors le droit de lever le secret sur les informations médicales nécessaires à sa défense. Par contre s’il comparait en qualité de témoin et si son témoignage concerne des faits qu’il a connus lors de son exercice professionnel il peut garder le secret.
- La loi sur les droits des patients prévoit un accès de droit aux dossiers médicaux et aux informations médicales pour les médecins de la Sécurité Sociale, de l’Inspection Générale des Affaires Sanitaires (IGAS) et de l’ANAES.