La conciliation entre médecins
« Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. Les médecins se doivent assistance dans l’adversité », tel est l’intitulé de l’article 56 du Code de déontologie.
C’est une mission confiée à l’Ordre au travers de l’article L.382 du Code de Santé Publique et de l’article 56 du Code de déontologie ci-dessus mentionné.
Il peut s’agir de médecins libéraux non associés, les litiges survenant le plus fréquemment à l’occasion de détournement de clientèle (publicité abusive, problèmes à l’occasion de tours de garde), lors de remplacements (à l’issue du remplacement, lors des comptes), lors des successions.
Il peut s’agir de médecins associés. Dans les vraies associations (SCM,SCP) les cas les plus fréquents sont les litiges sur le fonctionnement du secrétariat, les problèmes de partage des honoraires, la prise en compte d’un remplaçant d’un des membres du groupe, l’admission d’un nouveau médecin ou la succession d’un des associés.
Il existe schématiquement trois types de conflits :
- les conflits relationnels (individualisme ou dirigisme excessif de l’un des associés),
- les conflits sur le partage des honoraires,
- les conflits de frontières d’exercice.
Avant d’envisager un recours devant les juridictions disciplinaires, civiles ou administratives, un médecin ayant un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation. C’est une règle déontologique. Un médecin se soustrayant à cette obligation pourrait se le voir reprocher par la juridiction disciplinaire.
Le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins constitue l’interlocuteur privilégié. Un médecin qui a des difficultés avec un confrère doit en avertir le Conseil départemental et solliciter de ce dernier l’organisation d’une conciliation. Le Conseil adresse alors aux praticiens la liste des conseillers ordinaux conciliateurs et leur demande d’en désigner un chacun.
Un principe essentiel : ce n’est pas un arbitrage. Cela n’a aucune valeur de jugement. C’est un « réexamen de l’objet et des circonstances d’un désaccord ». Les conciliateurs organisent une rencontre entre les praticiens (après entretien individuel si nécessaire et/ou souhaité) et tentent de résoudre le différend.
Il est important de rappeler la nécessité de prévoir une clause de conciliation dans les contrats signés par les médecins (remplacement, association, collaborateur libéral). Les contrats doivent être soumis au Conseil Départemental.
En effet, les litiges sont souvent le fait des imprécisions des contrats.
En outre, la loi du 15 mai 2001 a élargi à tous les contrats " conclus à raison d’une activité professionnelle " le champ de l’arbitrage. L’arbitrage, organisé par le Conseil National de l’Ordre des Médecins, constitue donc, désormais et en cas d’échec de la conciliation, une solution alternative aux recours devant les tribunaux.
Informations du Conseil National de l’Ordre des Médecins sur les possibilités d'arbitrage.
Conditions et issues de la conciliation entre médecins
Deux situations sont à envisager :
1) soit le différend n’est pas transformé en plainte. Le conseil départemental a alors la possibilité d’organiser une conciliation dans le cadre de la commission de conciliation ou de faire appel à des conciliateurs extérieurs.
2) soit il y a plainte et dans cette hypothèse l’article L 4123-2 du code de santé publique s’applique avec la procédure ci-dessous détaillée.
La commission de conciliation prévue à l’article L 4123-2 du code santé publique comporte au moins trois membres du conseil départemental, élus parmi les titulaires ou les suppléants du conseil. La conciliation est réalisée par un ou plusieurs membres de cette commission.
« Les parties au litige sont convoquées à une réunion et entendues par le ou les membres de la commission pour rechercher une conciliation » (article L 4123-20).
Au début de la réunion de conciliation le ou les conciliateurs veillent à expliquer aux parties les conditions dans lesquelles ils entendent que la conciliation se déroule en insistant sur sa finalité et en rappelant qu’à l’issue de la réunion un procès verbal sera établi. En effet et quelle que soit l’issue de la conciliation, un procès verbal sera établi (article R 4123-20).
« Un procès verbal de conciliation totale ou partielle ou un procès verbal de non-conciliation est établi. Ce document fait apparaître les points de désaccord qui subsistent lorsque la conciliation n’est que partielle. Il est signé par les parties ou leurs représentants et par le ou les conciliateurs ». « Un exemplaire original du procès-verbal est remis ou adressé à chacune des parties et transmis au président du conseil départemental ».
Si la conciliation échoue ce procès verbal constituera un document important pour les suites disciplinaires ou judiciaires éventuelles.
« En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, le procès-verbal est joint à la plainte transmise à la juridiction disciplinaire » du conseil régional après examen en assemblée plénière du conseil départemental. Le conseil départemental délibère et peut soit transmettre simplement la plainte au régional soit la transmettre en s’y associant.
En tout état de cause, la transmission à la chambre disciplinaire de première instance doit se faire dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte