Les mutilations sexuelles s’inscrivent dans un cadre textuel précis.
Signalement : le rôle du médecin est d'empêcher et de signaler ces mutilations.
1) Patient mineurs :
Interdite en France, la mutilation commise sur un mineur de moins de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur, fait encourir une peine de 20 ans de réclusion criminelle (Art 222-9 et 222-10 du Code Pénal).
- Risque de mutilation sexuelle : toute personne, médecin ou citoyen, qui a connaissance d’un tel risque al’obligation de signaler le mineur en danger. L’abstention constitue un délit de non assistance à personne en danger.
Le secret professionnel n’est pas applicable dans ces cas et le signalement aux autorités compétentes ne peut faire l’objet d’une condamnation disciplinaire.
- La mutilation sexuelle a déjà été commise : le secret médical n’est pas opposable au médecin qui en a eu connaissance. Il n’y a pas d’obligation de révéler l’information. Ce n’est qu’une possibilité mais la passivité du médecin peut être retenue comme un délit de non assistance à personne en danger eu égard au fait qu’un autre mineur peut être menacé.
2) Patients majeurs :
Les mêmes remarques s’appliquent « à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique », en état de faiblesse. Là encore le médecin est délié du secret médical. S’il a connaissance d’un risque de mutilation sexuelle, il est tenu de le signaler sous peine d’être inculpé pour non assistance à personne en danger.
Certificats : le médecin peut être sollicité pour la rédaction de certificats.
1) Certificat et droit de séjour :
L’excision est aujourd’hui prise en compte en tant que persécution spécifique faite aux femmes dans le droit français et dans son application. Une femme persécutée peut argumenter de son refus de l’excision pour demander le statut de réfugiée à l’OFPRA mais à ce jour, qu’elle soit excisée et que sa demande s’appuie sur les stigmates de cette persécution, ne suffit pas en soi. L’OFPRA, pour qui le récit de persécution ne suffit pas, pousse à rajouter dans le dossier d’asile, en tant qu’élément de preuves, un certificat d’examen gynécologique. Si un certificat lui est demandé pour constater une mutilation sexuelle ile médecin ne peut le refuser. Il convient de rester extrêmement vigilant dans la rédaction de ce type de document (cf. rubrique « pour la pratique on retiendra/certificats »)qui nécessite expérience et prudence. Le document sera remis « en main propre » au patient, seul « propriétaire » du secret médical. Il peut également s'agir de certifier qu'une mineure à bien subit une excision. La prudence s'impose, pouvant justifier le recours à un médecin gynécologue averti qui ait une bonne expérience de ce type de séquelles.
2) Certificat de non excision :
Il peut arriver que des parents demandent un tel certificat avant des vacances ou un séjour dans le pays d'origine, au cas ou la mineure subirait une mutilation sexuelle indépendante de leur volonté, une fois sur place. C'est également une façon d'expliquer aux autorités françaises que prendre la responsabilité de renvoyer une mineure non mutilée dans son pays d'origine c'est l'exposer au risque de mutilation.