Des interrogations récentes de confrères conduisent le CD94 à faire une nouvelle information concernant les certificats médicaux, obligatoires et facultatifs, information destinée à bannir de la pratique quotidienne les certificats dits « inappropriés », objets d’un tiers des plaintes reçues par l’Ordre des Médecins.
Pour rappel, deux articles du Code de la Santé Publique sont très clairs sur ce sujet :
- Article R. 4127-76 du Code de la Santé Publique : "L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et règlementaires. Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci" .
- Article R. 4127-50 du Code de la Santé Publique : « Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l’obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit. A cette fin, il est autorisé, sauf opposition du patient, à communiquer au médecin-conseil nommément désigné de l'organisme de sécurité sociale dont il dépend, ou à un autre médecin relevant d'un organisme public décidant de l'attribution d'avantages sociaux, les renseignements médicaux strictement indispensables. »
Vous trouverez dans le lien ci-joint l'ensemble des certificats médicaux obligatoires et non obligatoires :
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/331_annexe_certifs_medicaux.pdf
Les certificats « inappropriés », ou non conformes, reposent le plus souvent sur une demande abusive ou illicite d’un patient ou d’un ayant-droit. La plus grande prudence doit être de mise lors de la rédaction d’un tel certificat.
A titre d’exemple, ci-dessous, une liste non limitative des certificats non conformes très souvent demandés :
- Certificat médical à la demande d’un Notaire : Dans un certain nombre de cas, lorsqu’ils ont des raisons sérieuses de douter des capacités de discernement de leurs clients âgés, les Notaires (ou avocats) sollicitent une évaluation cognitive et la rédaction d’un certificat médical. La réponse univoque du médecin sollicité, en règle par la famille, est qu’il convient de faire appel à un médecin agréé ou à un médecin expert, mandaté sous leur propre responsabilité.
Il en est de même des sollicitations pour mise sous protection juridique d’un majeur : curatelle ou tutelle.
- Certificat médical pour retour à l’école ou dans établissement scolaire : Une telle demande des établissements ne repose sur aucune obligation législative ou réglementaire. Le médecin n’a pas à rédiger un tel certificat médical.
- Certificat médical pour un employeur : Aucun certificat pour embauche, inaptitude ou reprise de travail n’est à rédiger. Un tel certificat relève de la seule compétence du médecin du travail.
- Certificat médical pour une Assurance Annulation de voyage : Le patient a légalement accès à son dossier médical, il peut donc, s’il le souhaite, communiquer au médecin de l’assurance les éléments médicaux nécessaires, comme un bulletin d’hospitalisation ou de situation, un traitement en cours. Aucun certificat médical ne peut être exigé par le patient.
D’une manière générale, lors d’une demande de certificat le médecin doit garder à l ‘esprit :
- Le secret médical : personne même le patient lui-même ne peut délier le médecin du secret médical.
- Le certificat doit rester uniquement factuel, se bornant à décrire ce que le médecin observe personnellement.
- Le certificat doit toujours porter la mention « remis en main propre à la demande de Mme M…. » ; il ne peut être remis à un tiers.
- Tout certificat doit être daté du jour où il est rédigé.
- En cas de décès du patient, les demande de certificat émanant d’ayants droits (dont il convient de vérifier la légalité), doivent être appréciée au regard de la Loi dite Kouchner, qui prévoit seulement trois cas de figures permettant au médecin d’accéder à la demande :
- Recherche des causes de la mort,
- Pour faire valoir leurs droits,
- Pour honorer la mémoire du défunt.